CODE DU TRAVAIL
Principaux articles en résumé :
Art.L.4121-3 ( Évaluation des risques )
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Article R.4741-1 ( Evaluation des risques pénalité ) Ancien Art. R 263-1
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2 , est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
Article L4121-3-1 (Fiche d pénibilité) – Partiel
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, « l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. »
Article L4121-1 : Stress et risques psychosociaux
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1- Des actions de prévention des risques professionnels ;
2- Des actions d’information et de formation ;
3- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article R.4512-6 (plan de prévention) ancien Art R237-7
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Article.L.4741-1 Manquement aux règles de sécurité
Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d’État pris pour leur application :
1- Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
2-Titre II du livre II ;
3- Livre III ;
4- Livre IV ;
5- Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
6- Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 9 000 euros.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l’article L. 8113-7.
Article L.4532-9 (BTP)
Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage.
Article L.4141-1 (Former son personnel) ancien Art R231-3-1
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Article L.4141-2 ( Former son personnel ) ancien Art R231-3-1
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1- Des travailleurs qu’il embauche ;
2- Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3- Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4- A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
Art.L.4121-2 ( Obligations de l’employeur ) Ancien Art. R.230-2
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire rapidement du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.
1- Éviter les risques ;
2- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3- Combattre les risques à la source ;
4- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Art. L.4121-4 (Sécurité des salariés formations) Ancien Art.R230-3
Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L 4122-1 Obligations du salarié. Ancien R 230-3
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Article L 4131-1 : (danger grave et imminent) ancien Art R.231-8
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui fait usage de son droit de retrait de reprendre une activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité de protection.
Article R.4515-4 (protocole de chargement et déchargement)
Les opérations de chargement ou de déchargement font l’objet d’un document écrit, dit
« Protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention
Article R4722-16 ( bruit) ancien Art R232-8-7
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder à un mesurage de l’exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s’assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d’exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV
Art. R. 4541-11. (Médecin du travail) ancien Art R231-69
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d’exercer son rôle de conseiller de l’employeur pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail .